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Dalle giurisdizioni

La société à responsabilité limitée

La società a responsbilità limitata lussemburghese non è dissibile dalle analoghe società italiane o francesi. Puo’ essere utilizzata anche come holding impropria.

La constitution doit être constatée par acte authentique.

Les associés

La Sarl doit compter au minimum 1 associé et au maximum 40. Ils peuvent être des personnes physiques ou morales. Leur responsabilité est limitée à leur apport.

Le capital

Le capital minimum est de 12.500 EUR, et doit être libéré en totalité au moment de la constitution.

Attention : un projet de Loi envisage de porter le montant du capital social minimum à 25.000 EUR.

Il est possible de procéder à des apports en nature s’ils consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion de travaux ou de prestations de services.

Le capital peut être augmenté par décision de l’assemblée générale des associés.

La gérance

La Sarl est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés. Les pouvoirs de la gérance sont déterminés par les statuts. Les limitations apportées à ces pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers, même si publiées.

Commissariat aux comptes

Dans les Sarl comprenant plus de 25 associés, la surveillance doit être confiée à un commissaire aux comptes.

L’assemblée générale ordinaire

Si la Sarl compte plus de 25 associés, il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale. Les associés y sont convoqués par lettre recommandée.

Pour les autres sociétés, les associés peuvent émettre leur vote par écrit.

Les parts sociales

Toutes les parts sont nominatives. Un registre doit être établi mentionnant l’identité des associés, la mention des cessions et la date de signification ou d’acceptation.

La cession des parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les 3/4 du capital social. Cette autorisation n’est pas requise pour la transmission à un associé, au conjoint, aux héritiers réservataires, aux personnes agréées dans les statuts.

La liquidation

Elle est ouverte par l’Assemblée Générale qui nomme à cette occasion un liquidateur.

C’est ensuite à l’assemblée générale qu’il revient de clôturer la liquidation, après avoir entendu le rapport du liquidateur.

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Dalle giurisdizioni

Coopération dans le domaine fiscal

Accord sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal est dans l’intérêt de notre place financière

Le 7 décembre 2010, le ministre des Finances, Luc Frieden, a annoncé qu’un accord politique a été trouvé au Conseil “Affaires économiques et financières” sur la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

“Nous avons unanimement trouvé un compromis sur la directive qui est dans l’intérêt de l’Europe et du Luxembourg”, s’est réjoui Luc Frieden. En effet, l’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales, principe appliqué depuis 2009 par le Luxembourg dans le cadre des accords de non-double imposition suivant le modèle de l’OCDE, deviendra le principe de base au sein de l’Union européenne.

L’échange d’informations sur demande entre les administrations fiscales s’applique à partir du 1er janvier 2011 et n’a pas d’effet rétroactif.

Le Luxembourg a aussi obtenu gain de cause sur les “fishing expeditions”, qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive. Dans le cadre d’une demande d’information à un autre pays, l’identité de la personne concernée doit être mentionnée précisément, de même que le motif de la demande.

Parallèlement, les ministres des Finances de l’UE se sont aussi accordés sur un échange automatique des informations, qui est toutefois limité à 5 catégories de revenu et de capital, à condition que l’information soit disponible : les salaires des non-résidents, les retraites des non-résidents, les tantièmes, les assurances-vie et la propriété immobilière. Les avoirs bancaires ne sont donc pas concernés par l’échange automatique. Chaque État membre ne doit appliquer l’échange automatique qu’à 3 des 5 catégories de revenu et est libre de choisir les 3 catégories sur lesquelles il compte l’appliquer.

La directive entrera en vigueur au 1er janvier 2013. À partir de 2015, les États membres doivent appliquer l’échange automatique et au plus tard en 2017, ils doivent l’appliquer à 3 catégories de revenu.

Le ministre des Finances a d’ores et déjà annoncé que le Luxembourg appliquera à partir de 2013 l’échange automatique sur les salaires et les retraites des non-résidents. Probablement à partir de l’année 2015, le Luxembourg l’appliquera également sur les tantièmes. Selon le ministre des Finances, ces 3 catégories de revenu n’ont pas d’effet sur les activités de la gestion du patrimoine (private banking) au Luxembourg. Le Luxembourg n’appliquera pas l’échange automatique aux assurances-vie. Cet échange d’informations sur demande, combiné au principe inchangé de la retenue à la source sur les avoirs des non-résidents, est donc « une bonne solution pour nous car il n’y aura aucun changement pour le secteur du private banking au Luxembourg. La confidentialité des données bancaires restera assurée”. “Cet accord est dans l’intérêt du Luxembourg et de notre place financière”, a résumé Luc Frieden, “parce que nous avons atteint nos deux objectifs : une bonne coopération dans la lutte contre la fraude fiscale ainsi que la protection des droits privés et la protection des données”.

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]