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Création d’entreprise : choisir un statut juridique

Cette étape consiste à adapter au projet de création d’entreprise, un cadre juridique qui lui permettra de voir le jour en toute légalité. Quelle que soit l’activité qui sera exercée, industrielle, commerciale, artisanale, ou libérale, le choix d’une forme juridique se fera entre  demander son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel, ou créer une société.

En choisissant l’entreprise individuelle

L’entreprise et l’entrepreneur ne forment qu’une seule et même personne. Il en résulte une grande liberté d’action : l’entrepreneur est le seul maître à bord et n’a de comptes à rendre à personne. La notion d’ abus de bien social n’existe pas dans l’entreprise individuelle.

 En contrepartie, les patrimoines professionnel et personnel sont juridiquement confondus. L’entrepreneur est responsable des dettes de l’entreprise sur l’ensemble de ses biens y compris ceux qu’il a acquis avec son conjoint, s’il est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il est toutefois désormais possible d’isoler son habitation principale des poursuites des créanciers en procédant à une déclaration d’insaisissabilité devant notaire, publiée au bureau des hypothèques et selon les cas, au Registre du commerce et des sociétés, au Répertoire des métiers ou dans un journal d’annonces légales.

 L’entreprise porte officiellement le patronyme de son dirigeant, auquel il est possible d’adjoindre un nom commercial.

 Les bénéfices de l’entreprise seront portés dans la déclaration des revenus de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à son activité : Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou Bénéfices non commerciaux (BNC).

 Les formalités de création de l’entreprise sont réduites au minimum. Il suffit de demander son immatriculation, en tant que personne physique, auprès du centre de formalités des entreprises situé à la chambre de commerce et d’industrie pour les commerçants, à la chambre de métiers et de l’artisanat pour les artisans, au Greffe du tribunal de commerce pour les agents commerciaux et à l’Urssaf pour les professions libérales.
Ces formalités peuvent aujourd’hui être effectuées en ligne.

En choisissant la société

Créer une société revient à donner naissance à une nouvelle personne, juridiquement distincte du ou des associés fondateurs. Par conséquent :

 L’entreprise dispose de son propre patrimoine. En cas de difficultés de l’entreprise, en l’absence de fautes de gestion graves qui pourraient être reprochées aux dirigeants, les biens personnels de ces derniers (et naturellement des associés) seront à l’abri de l’action des créanciers de l’entreprise, à l’exception de la société en nom collectif dans laquelle chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société.

 L’utilisation des biens de la société à des fins personnelles peut entraîner des poursuites au titre de l’”abus de biens sociaux”.

 S’agissant d’une “nouvelle personne”, la société a un nom (dénomination sociale), un domicile (siège social) et dispose d’un minimum d’apports constituant son patrimoine initial pour faire face à ses premiers investissements et premières dépenses (capital social).

 Le dirigeant désigné pour représenter la société vis à vis des tiers n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte d’une personne morale distincte. Il doit donc respecter un certain formalisme lorsqu’il est amené à prendre des décisions importantes. De même, il doit périodiquement rendre des comptes aux associés sur sa gestion.

Au niveau fiscal, la société peut être imposée personnellement au titre de l’impôt sur les sociétés (IS) soit de plein droit, soit sur option.

La création de la société donne lieu à des formalités complémentaires : rédaction et enregistrement des statuts auprès du service des impôts, nomination du ou des dirigeants, parution d’une annonce dans un journal d’annonces légales.

Le choix d’une structure repose sur les critères suivants:

La nature de l’activité

Certaines activités – elles sont rares – imposent le choix de la structure juridique. C’est par exemple le cas des débits de tabac qui doivent obligatoirement être exploités en entreprise individuelle ou en Société en nom collectif. Il est donc prudent de se renseigner au préalable auprès des organismes professionnels concernés, des chambres consulaires ou en se procurant des fiches ou ouvrages sur l’activité choisie.

La volonté de s’associer

On peut être tenté de créer une société à plusieurs pour des raisons diverses : patrimoniales, économiques, fiscales ou encore sociales.
Mais si l’on n’a pas, au départ, la volonté réelle de s’associer, de mettre en commun ses compétences, connaissances, carnet d’adresses… “pour le meilleurs et pour le pire”, les chances de réussite seront considérablement amoindries.
Certains professionnels souhaitent être “seul maître à bord” et ne supportent pas d’avoir des comptes à rendre.
Mieux vaut alors rester indépendant, en entreprise individuelle ou EURL par exemple, quitte à s’associer avec d’autres pour ne partager que certaines charges et ainsi réaliser des économies : c’est le cas de la Société civile de moyen (SCM) ou du Groupement d’intérêt économique (GIE) par exemple, dans lesquels chaque associé reste indépendant au niveau de l’exercice de son activité professionnelle.

L’organisation patrimoniale

Lorsque l’on a un patrimoine personnel à protéger et/ou à transmettre, le choix de la structure juridique prend toute son importance. Constituer une société permet de différencier son patrimoine personnel de celui de l’entreprise et donc de protéger ses biens personnels de l’action des créanciers de l’entreprise. Il convient cependant de préciser trois points:

1 – Le rempart juridique, que constitue une société, sera différent d’une structure à une autre. En effet, dans une Société en nom collectif (SNC), par exemple, chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable avec la société. En cas de difficultés financières, si les biens de la société ne suffisent pas à désintéresser les créanciers, ceux-ci pourront faire saisir les biens d’un ou de plusieurs associés, à charge pour ces derniers de se faire rembourser en partie par ses co-associés.
2 –  Quelle que soit le type de société choisi, le ou les dirigeants (de droit ou de fait) sont garants de la bonne gestion de l’entreprise à l’égard de leurs associés et des tiers. Si ces derniers sont en mesure de prouver qu’ils ont commis des fautes de gestion se révélant être à l’origine des difficultés financières de l’entreprise, ils pourront rechercher leur responsabilité et intenter à leur encontre une action en comblement de passif.
3 – Enfin, dès l’instant où la société demandera un concours bancaire, il sera probable que la caution de certains dirigeants ou associés sera exigée.

Les besoins financiers

Les besoins financiers ont été déterminés lors de l’établissement des comptes prévisionnels.
Lorsqu’ils sont importants, la création d’une société de type SA ou SAS peut s’imposer pour pouvoir accueillir des investisseurs dans le capital.

Attention cependant à ne pas confondre “capital minimum” et “besoins financiers de l’entreprise”. En effet, certaines sociétés imposent un capital social minimum, qui n’a naturellement aucun rapport avec les besoins financiers réels de l’entreprise.

Le fonctionnement de l’entreprise

Selon la structure choisie, les règles de fonctionnement seront plus ou moins contraignantes.
Dans l’entreprise individuelle, le dirigeant est seul. De ce fait, les règles de fonctionnement sont réduites au minimum. Il prend toutes les décisions et engage en contrepartie sa responsabilité.
Dans les sociétés, le dirigeant n’agit pas pour son propre compte, mais au nom et pour le compte de la société. Il doit donc observer un certain formalisme et requérir l’autorisation de ses associés pour tous les actes importants qui touchent la vie de l’entreprise.

Le régime social de l’entrepreneur

Ce critère a longtemps été déterminant dans le choix de la structure juridique. En effet, certains créateurs n’hésitaient pas à constituer des sociétés fictives pour être rattachés, en tant que dirigeant, au régime général des salariés.

La législation a aujourd’hui largement évolué vers une harmonisation des statuts et le régime des salariés n’est plus aujourd’hui la panacée.

Cependant le régime social demeure un critère à prendre en compte dans certains cas particuliers et notamment lorsque le créateur a cotisé pendant de nombreuses années dans un régime de retraite complémentaire de cadres.

 Le régime fiscal de l’entrepreneur et de l’entreprise

Selon le type de structure choisi, les bénéfices de l’entreprise seront assujettis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Là encore, ce critère sera rarement déterminant en phase de création. En effet, il est difficile d’évaluer précisément le chiffre d’affaires prévisionnel de la future entreprise et d’effectuer ainsi une optimisation fiscale réaliste.

Néanmoins, si l’entreprise peut bénéficier d’une mesure d’exonération d’impôts sur les bénéfices, se placer sous le régime de l’impôt sur le revenu sera plus avantageux. En effet, l’exonération portera alors sur l’intégralité des bénéfices, rémunération du ou des dirigeants comprise.

La crédibilité vis-à-vis des partenaires (banquiers, clients, fournisseurs…)

Il est indéniable que pour approcher certains marchés, la création de l’entreprise sous forme de société avec un capital conséquent sera recommandée.

Le créateur devra prendre en considération ces différents critères, en évitant de faire reposer son choix sur un seul d’entre-eux. – . – . – . –

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Introduction à la fiscalité française

fiscaliteLa présente brochure, qui est essentiellement destinée à un public étranger, présente les grandes lignes du système fiscal français. Il convient au préalable de définir la place de la fiscalité dans l’ensemble des prélèvements obligatoires, puis de situer la fiscalité dans l’ordre juridique français.

I – Définition de l’impôt par rapport aux autres prélèvements obligatoires

Les prélèvements obligatoires comprennent les impôts, les taxes parafiscales, les redevances pour services rendus, les droits de douane et les cotisations sociales.

Les impôts sont des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et morales en fonction de leurs capacités contributives et sans contrepartie déterminée en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et sociaux fixés par la puissance publique.
Les taxes parafiscales, qui représentent une part très faible des prélèvements obligatoires, sont instituées dans un but d’ordre économique, professionnel ou social au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, c’est-à-dire, le plus souvent, au profit d’organismes professionnels.

Les redevances pour services rendus (et celles qui sont dues en cas d’utilisation de certains services publics ou en contrepartie du droit de les utiliser) sont également des prélèvements obligatoires mais elles ne constituent pas à proprement parler des impôts dès lors qu’elles donnent droit à des contreparties.

Quant aux droits de douane, ils se distinguent des impôts en raison de leur caractère strictement économique, leur objet étant de protéger le marché intérieur. Cela étant, certains prélèvements obligatoires perçus par l’administration des douanes constituent des impôts : il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les biens provenant des Etats non membres de l’Union européenne, de la taxe sur les produits pétroliers, qui s’applique quelle que soit l’origine des produits, et des accises.

Enfin, en dépit de leur caractère obligatoire, les cotisations sociales ne sont pas des impôts dans la mesure où elles sont perçues dans un but déterminé – la protection sociale – et où le versement de prestations en constitue la contrepartie. D’ailleurs, ces cotisations ne font pas l’objet d’un vote parlementaire, mais sont fixées par décret ministériel après consultation des partenaires sociaux. Cependant, certains impôts, assis sur les revenus des personnes physiques, sont intégralement affectés à des organismes sociaux : ils n’ouvrent droit à aucune contrepartie directe au profit des assujettis.

II – Place de l’impôt dans l’ordre juridique français

La légitimité de l’impôt est définie par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui prévoit son égale répartition entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. L’article 14 de cette Déclaration dispose que les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

A la différence des autres prélèvements obligatoires, l’impôt ne peut donc être établi et recouvré qu’en vertu d’un acte du pouvoir législatif, c’est-à-dire du Parlement.

Ce principe est consacré par l’article 34 de la Constitution aux termes duquel la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Le pouvoir exécutif n’intervient donc que dans la mise en oeuvre des règles fiscales définies par le Parlement en précisant, sous le contrôle du juge de l’impôt, leurs modalités et conditions d’application.

Il en résulte que l’administration fiscale interprète et commente les dispositions législatives dans des circulaires qui ne peuvent ni ajouter ni retrancher à la loi. A défaut, la circulaire est illégale et elle est susceptible d’être annulée par le Conseil d’Etat sur recours des administrés. Dans cette situation, la circulaire irrégulière n’est pas opposable aux contribuables. A l’inverse, l’administration ne peut opposer l’irrégularité d’une circulaire à un contribuable qui l’a appliquée. Cette garantie est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Ainsi, la loi fiscale prévoit que, lorsqu’un contribuable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration a fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, l’administration ne peut effectuer aucun redressement en soutenant une interprétation différente.

En outre, conformément à l’article 53 de la Constitution, les traités qui engagent les finances de l’Etat ou qui modifient des dispositions de nature législative ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. A cet égard, l’article 55 de la Constitution dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Il en résulte, d’une part, que la législation fiscale interne ne s’applique que sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités ou accords internationaux et, d’autre part, que ces traités ou accords peuvent permettre à la France d’établir des impositions non prévues par sa législation interne. En outre, aux termes de l’article 54 de la Constitution, lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Cette brochure présente les principaux impôts français en distinguant successivement :

– les impôts sur les revenus ;

– les impôts sur la consommation ;

– les impôts sur le patrimoine ;

– les impôts locaux.

Seules y sont décrites les règles prévues par la législation interne française. Une information plus complète est disponible sur le serveur Internet du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (http : //www.finances.gouv.fr), lequel a, notamment, été aménagé afin de permettre aux non-résidents d’obtenir les informations les concernant.

La doctrine administrative exprimée dans les bulletins officiels des impôts peut être obtenue auprès de la société Roto Presse Numéris, 20, rue de la Victoire, Z.I. La Molette, 93 150 Le Blanc-Mesnil. Cette doctrine est périodiquement intégrée dans la documentation administrative de base, diffusée par l’Imprimerie nationale aux deux adresses suivantes : 2, rue Paul-Hervieu à Paris 15ème ou BP 514, 59505 Douai Cedex.

Les conventions fiscales bilatérales relatives aux doubles impositions conclues par la France avec d’autres Etats peuvent déroger à ces règles qui ne sont donc applicables que sous réserve des dispositions de ces conventions. La liste des conventions fiscales est jointe en annexe. Le texte de ces conventions peut être obtenu auprès de la direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix à Paris 15ème, code postal 75727 Paris Cedex 15, ou commandées par Minitel 3615 code JOEL ou encore consulté sur le serveur Internet du Ministère (http : //www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/conventions_fiscales).

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

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Les impôts sur la depense – La taxe sur la valeur ajoutée

DEPENSELes Impôts sur la depense

Les impôts sur la dépense frappent la consommation et les investissements des ménages et des entreprises.

Traditionnellement, l’imposition de la dépense s’est manifestée par l’existence de droits indirects de consommation et de circulation et de droits de douanes.

L’introduction de la TVA puis sa généralisation ont réduit considérablement le champ d’application et donc le produit de ces divers droits indirects même si l’un de ces droits indirects, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, a un rendement très important.

Chapitre 1

La Taxe sur la Valeur Ajoutée

En vue de l’instauration d’un marché unique entre les Etats membres de l’Union européenne, les représentants de ces Etats ont édicté depuis 1967 un certain nombre de directives relatives à la TVA, que ces Etats ont l’obligation de transcrire dans leur législation interne. Les règles relatives au champ d’application, à la base d’imposition, à l’exigibilité de la taxe ainsi qu’aux obligations déclaratives sont partiellement harmonisées. Les Etats peuvent appliquer des dispositions transitoires en matière de taux, d’exonérations et de droits à déduction, dont les règles sont en cours d’harmonisation.

I – Caracteristiques De La T.V.A.

A/ La Tva est un impôt térritorial

La TVA est un impôt général sur la consommation qui s’applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en France.

Les opérations se rapportant au commerce extérieur (exportations de biens meubles corporels et livraisons assimilées, prestations de services rattachées au trafic international de biens ou aux opérations portant sur les navires et aéronefs, livraisons intracommunautaires) sont généralement exonérées de TVA. Cependant, les redevables qui réalisent ces opérations bénéficient du droit à déduction de la TVA qu’ils ont supportée à raison de l’acquisition des biens et services liés à ces mêmes opérations.

Les importations et opérations assimilées ainsi que les acquisitions intracommunautaires sont, en principe, imposées selon les règles générales de droit interne.

B/ La TVA est un impôt réel

– L’assujettissement à la taxe est déterminé par la nature des opérations effectuées ou des produits concernés, indépendamment de la situation personnelle de l’assujetti ou de son client.

Ainsi sont notamment imposables les livraisons de biens et les prestations de services :

. relevant d’une activité économique (quelle qu’en soit la nature) ;

. effectuées à titre onéreux ;

. par des assujettis, c’est-à-dire des personnes réalisant, de manière indépendante, des opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA

– Il existe diverses exonérations qui concernent notamment :

. les activités et les opérations que les personnes morales de droit public accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf si leur non-assujettissement entraîne des distorsions de concurrence ;

. les activités d’enseignement ;

. les activités médicales et paramédicales et les frais d’hospitalisation ;

. les organismes d’utilité générale ;

– Pour certaines activités exonérées, une imposition volontaire est possible sur option (bailleurs d’immeubles nus à usage professionnel, bailleurs de biens ruraux, collectivités locales pour certaines de leurs opérations, …). La TVA est supportée en définitive par le consommateur final puisqu’elle est incluse dans le prix de vente des produits ou des services. Chaque intermédiaire (industriel, commerçant…) collecte sur son client la taxe prévue par la loi et la reverse à la recette des impôts dont il dépend, déduction faite de celle qu’il a payée en amont à son propre fournisseur. En effet, la TVA concerne seulement la “valeur ajoutée”, c’est-à-dire la plus-value apportée au produit ou au service à chaque stade de la production ou de la commercialisation, de telle sorte qu’à la fin du circuit économique qui met les biens ou les services à la disposition de l’acquéreur et quelle que soit la longueur du cycle, la charge fiscale globale corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente final au consommateur.

c/ La TVA est un impôt proportionnel

La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors tva, quel que soit son montant, un taux proportionnel de tva.

ii – base d’imposition

La base d’imposition correspond, en règle générale, au total des sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur ou le prestataire de services en contrepartie de ses livraisons de biens ou de ses prestations de services de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Ainsi sont inclus dans la base d’imposition, outre le prix convenu, tous les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature, à l’exception de la TVA elle-même et tous les frais accessoires. Parmi ces frais on peut citer : les frais de transport, les frais d’assurances, les frais d’emballage… En revanche, ne constituent pas des éléments du prix imposable les réductions de prix (escomptes de caisse, rabais, remises, ristournes…) de même que les frais et taxes avancés par le fournisseur au nom et pour le compte de son client auquel il fait connaître le montant exact des débours.

Il existe pour les livraisons de biens et de services, une franchise de TVA en base qui dispense les assujettis du paiement de la taxe lorsqu’ils ont réalisé, au cours de l’année civile précédente, un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 100 000 F (ou 245 000 F pour certains auteurs, artistes et les avocats) hors taxe. Les assujettis sont placés sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la TVA. Ils peuvent toutefois choisir d’y renoncer en exerçant une option pour le paiement de la taxe.

Par ailleurs, la législation fiscale prévoit des régimes d’imposition forfaitaires ou réels selon que le chiffre d’affaires est inférieur ou non à certains montants.

Iii – Calcul du montant de la T.V.A. du a l’etat

Pour déterminer ce qu’il doit, l’assujetti (*) déduit de la TVA due sur ses recettes la TVA acquittée au titre de ses acquisitions de biens et services utilisés pour la réalisation des opérations soumises à la TVA.

A/ calcul de la taxe brute

Le montant de la taxe brute est obtenu en multipliant le montant de la recette hors taxe par le taux applicable à l’opération en cause.

– Les taux applicables sont :

. le taux normal fixé à 20,6 %. Ce taux s’applique à l’ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux ;

. le taux réduit de 5,5 % prévu en faveur de la plupart des produits alimentaires ou agricoles, de certains produits destinés à la consommation animale, des médicaments non remboursables, des livres ainsi que pour certaines prestations de services (fourniture de logement, fourniture de repas aux cantines d’entreprise, transports de voyageurs, certains spectacles) ;

. le taux spécial de 2,1 % applicable, notamment, aux publications de presse et aux médicaments remboursables par la sécurité sociale.

– Des taux particuliers sont applicables dans certains départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Réunion) et en Corse.

B/ Imputation de la taxe deductible

– La taxe brute est diminuée, sauf exclusions expressément prévues (par exemple, dépenses de restaurant, d’hébergement, de transport de personnes…), de celle qui a grevé le prix de revient des achats, frais généraux et investissements et qui a été facturée au redevable par ses fournisseurs, uniquement lorsque ces acquisitions de biens et services sont utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA.

– Le montant global de la TVA à payer est déterminé :

. par le redevable lui-même lorsqu’il est soumis à un régime réel d’imposition ;

. par l’administration lorsque le redevable est soumis au régime du forfait, à partir de la déclaration annuelle déposée par celui-ci.

– Des dispositions particulières prévoient, en faveur des petites entreprises, une remise (franchise de taxe) ou une réduction (décote) de l’impôt.

– Si la différence entre la taxe brute et la taxe déductible est négative, l’assujetti impute normalement ce surplus sur ses futurs versements de taxe ou peut en demander le remboursement, sous certaines conditions.

IV – Obligations des assujettis

L’assujettissement à la T.V.A. entraîne les obligations suivantes :

– déclarations d’existence, d’identification ou de cessation d’activité ;

– tenue d’une comptabilité détaillée appuyée de toutes les pièces justificatives ou d’un livre spécial ;

– délivrance de factures faisant notamment apparaître le prix hors T.V.A., le taux et le montant de la T.V.A. ;

– dépôt de déclarations de chiffre d’affaires mensuelles ou trimestrielles, en fonction du montant de l’impôt exigible annuellement;

– dépôt à des fins statistiques et fiscales de déclarations d’échange de biens pour certaines opérations intracommunautaires ;

– paiement spontané de la taxe due auprès de la Recette des impôts lors du dépôt de la déclaration ou selon un échéancier préétabli pour les redevables soumis au régime du forfait.

Pour les petites entreprises les obligations sont allégées.

Le produit brut attendu de la TVA au titre de 1998 s’élève à 777,48 milliards de F (636,24 milliards de F pour le montant net).

Chapitre 2

Les contributions indirecteset réglementations assimilées (accises)

Une directive européenne du 25 février 1992 puis trois directives du 19 octobre 1992 ont partiellement harmonisé le régime des contributions indirectes au niveau communautaire (régime des accises). Cette harmonisation concerne les huiles minérales, les produits alcoolisés et les tabacs manufacturés. Ce nouveau régime a été introduit dans la législation française le 1er janvier 1993.

Les autres produits demeurent soumis aux réglementations nationales.

I – Imposition des alcools et des boissons alcooliques

A/ Régime fiscal des alcools et boissons alcooliques

Les produits passibles des droits indirects sur l’alcool sont soumis à un droit de consommation (notamment les eaux-de-vie et les liqueurs, les apéritifs, les vins artificiels et plus généralement toutes les préparations à base d’alcool). En principe, les boissons composées d’alcool distillé sont taxées sur la base de tarifs fixés par hectolitre d’alcool pur et les boissons composées d’alcool distillé et d’alcool fermenté (produits intermédiaires) sont taxées en fonction du volume de produit fini.

 B/ Vins et cidres

Les vins, cidres, poirés et hydromels ont un régime fiscal commun. Ils sont soumis à un droit de circulation appliqué au volume des produits imposables.

C/ Dispositions communes

Les droits de circulation et de consommation sont calculés lors de la mise à la consommation des produits.

En outre, toute personne exerçant le commerce des alcools, des produits à base d’alcool et des boissons telles que les vins ou cidres est soumise à une réglementation économique spéciale.

II – Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Les produits pétroliers supportent des taxes spécifiques, calculées sur des volumes ou des masses (en francs par hectolitre, par exemple), dont la principale est la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP).

La TIPP est un impôt indirect spécifique à des produits pétroliers déterminés (les carburants). Elle présente donc les caractéristiques d’une contribution indirecte.

Le produit de la TIPP devrait s’élever à 154,89 milliards de F en 1998.

La TIPP est déterminée en fonction des caractéristiques physiques des produits pétroliers taxés et est calculée selon des tarifs prévus par la législation douanière. Elle est perçue par les services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) à l’occasion de la mise à la consommation des produits pétroliers sur le marché intérieur.

A titre indicatif, les tarifs de la TIPP s’élèvent en 1998 à :

– 411,51 F par hectolitre de super carburant plombé ;

– 384,23 F par hectolitre de super carburant sans plomb ;

– 240,79 F par hectolitre de gazole.

III – Fiscalité des tabacs

Les tabacs sont soumis à un droit perçu lors de la mise à la consommation des produits. Le produit de ce droit de consommation devrait s’élever à 41 milliards de F au titre de l’année 1998.

IV – Impôt sur les spectacles

Perçu au profit des communes, l’impôt sur les spectacles s’applique au chiffre d’affaires réalisé lors de réunions sportives, dans les cercles et maisons de jeux ainsi que par les appareils automatiques installés dans les lieux publics. Toutefois les compétitions relevant de certaines disciplines sportives sont exemptées de l’impôt sur les spectacles.

V – Droit spécifique acquitté sur les métaux précieux

La garantie de l’Etat sur le titre des matières d’or, d’argent et de platine est accordée par l’apposition d’une marque et moyennant le paiement de droits. Le taux des droits varie selon la nature et la teneur du métal précieux utilisé. Le fait générateur de l’impôt est la mise sur le marché des produits assujettis.

Le produit des droits prélevés en la matière devrait s’élever en 1998 à 165 millions de francs.

C/ La TVA est un impôt indirect à paiements fractionnés.

Guido Ascheri
Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

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Charges et réparations locatives

 En préambule, il faut distinguer :Les travaux et réparations locatives qui doivent être engagées et payées par le locataire.

Les charges locatives, engagées et payées par le propriétaire, et répercutées ensuite sur le locataire.

Les charges locatives

En même temps que le loyer, le locataire paie une provision pour charges, fixée en fonction des résultats de l’année précédente.
Un décompte des charges lui est ensuite communiqué : selon les cas, le bailleur lui demandera, lors de cette régularisation annuelle, un complément ou remboursera le trop-perçu.

Les pièces justificatives des dépenses sont à la disposition du locataire pendant un mois à compter de l’envoi du décompte.

En cas d’oubli ou d’omission, le bailleur peut réclamer le paiement de charges pendant une période de cinq ans (même durée de prescription que les loyers).

Les dépenses à la charge du propriétaire

Celles qui visent à la conservation en l’état du bien, ou à son amélioration : grosses réparations, gros travaux, créations d’espaces verts, toiture, ravalement, remplacement d’équipements…

L’ensemble des frais liés à la gestion et à l’administration de l’immeuble : assurance, honoraires du syndic, etc.

L’installation de nouveaux équipements, par exemple de sécurité (porte coupe-feu, portes blindées, etc.)

Les dépenses rendues obligatoires par l’application de lois ou de règlements (mise aux normes d’ascenseur, équipements anti-incendie, etc.)

Les dépenses liées au gardiennage et à la sécurité (le locataire a droit à une jouissance paisible des lieux…)

Les réparations des actes de vandalisme.

Les frais de réparations liés à une vétusté ou une malfaçon des équipements.

Les dépenses à la charge du locataire

Certaines charges, engagées par le propriétaire, sont récupérables sur le locataire. Elles sont pour l’instant définies par le décret 87-713 du 26 août 1987.

Les taxes locatives : droit de bail, taxes de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères.

Les dépenses de produits consommables (eau, combustible, électricité, produits et fournitures d’entretien, ampoules, produits d’hygiène, insecticide, etc.)

Les dépenses d’entretien courant et de menues réparations des équipements collectifs et des parties communes.

Ce dernier poste exige quelques précisions :

Lorsque le remplacement d’un équipement est moins coûteux que sa réparation, la dépense est à la charge des locataires.

Certains contrats d’entretien incluent le remplacement de pièces. Dans ce cas, leur coût n’est pas totalement répercutable sur le locataire.

Pour les ascenseurs, 73% du coût d’entretien complet, avec grosses réparations et changement des pièces, sont répercutables sur le locataire.

Pour la robinetterie, les changements de petits matériels (joints, etc.) sont à la charge du locataire mais pas ceux des robinets eux-mêmes.

Le coût total, charges sociales comprises, du personnel chargé de l’entretien et de “l’élimination des rejets” (la sortie des poubelles) est à la charge des locataires.

Mais lorsque ces tâches sont assurées par un gardien logé sur place, seuls 75% de sa rémunération, hors avantage en nature, sont récupérables sur les locataires. En d’autres termes, 25% du coût du concierge “actif” est considéré comme inclus dans le loyer.

Un concierge qui se contente d’être présent sans assurer l’entretien ni la sortie des poubelles ne constitue pas une charge locative.

Les réparations

A la charge du locataire

Le décret du 26 août 1987 est assez détaillé : le locataire doit effectuer un certain nombre de travaux d’entretien et de réparation dans son logement et dans les parties extérieures dont il a éventuellement la jouissance exclusive.
Sont ainsi à sa charge :

Les menues réparations et l’entretien courant des équipements mis à sa disposition (cuisinière, réfrigérateur, etc.), de l’installation électrique, de la plomberie, du chauffage, etc.

Les menues réparations et l’entretien courant des revêtements intérieurs (sols, murs et plafonds).

L’entretien courant de propreté, obligation locative qui intervient surtout à la fin du bail.
Mis à part les cas précis mentionnés dans le décret, il n’est pas toujours simple de distinguer grosses et menues réparations. Le coût est naturellement un des critères à prendre en compte.
Le locataire n’est pas tenu d’effectuer les réparations normalement à sa charge dans plusieurs cas :
oquand il s’agit d’un vice de construction ou d’une malfaçon: inondations dues à une mauvaise étanchéité, peintures mal faites, etc.

quand il s’agit d’une usure normale des équipements et revêtements. On ne peut, par exemple, demander à un locataire de refaire sols et plafonds après dix ans d’occupation.

quand il s’agit d’un cas de force majeure (tempête, etc.).
A la charge du propriétaire

A contrario, le propriétaire doit effectuer tous les travaux et réparations qui ne sont pas à la charge du locataire.

Exemples parmi d’autres : renouvellement de la chaudière, changements des robinets, des volets, des fenêtres, etc. Sans oublier naturellement toutes les grosses réparations (ravalement, etc.).

Si le dommage est dû à un défaut d’entretien du locataire ou à une mauvaise utilisation des équipements, le propriétaire n’est pas légalement tenu de prendre la réparation ou le renouvellement à sa charge.

Quand le propriétaire ne fait pas face à ses obligations, le locataire peut demander au tribunal d’instance l’autorisation d’effectuer les travaux. Les dépenses pourront alors être déduites des loyers à venir.

Les frais de remise en état

Les frais de remise en état à la fin du bail sont un sujet fréquent de contentieux entre locataires et propriétaires. La loi est ici moins précise et c’est surtout une affaire de bon sens et d’usages, parfois sanctionnée par les tribunaux.

Les frais de remise en état sont à la charge du locataire s’il s’agit d’un manque d’entretien ou de dégradations particulières. C’est souvent le cas lorsque la location est de courte durée et que le logement n’est pas rendu en bon état.

En revanche, on ne peut reprocher à un locataire les effets de la vétusté et l’usure normale des équipements et revêtements intérieurs. Si la moquette ou les papiers peints sont tout simplement défraîchis, le propriétaire doit prendre à sa charge leur renouvellement. S’ils sont à la fois défraîchis et dégradés, les frais peuvent être partagés avec le locataire.

[…]

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Dalle giurisdizioni

Achat propriété par des non-résidents

Synthèse comparative de la fiscalité applicable à l’acquisition et à la détention d’un bien immobilier en France par une personne physique non résidente au sens de la réglementation fiscale, par l’intermédiaire d’une société civile de droit français, et par une société civile de droit monégasque.

A l’appui de l’étude qui va suivre, la comparaison sera effectuée dans l’hypothèse de l’acquisition d’un bien immobilier situé en France d’une valeur de 33.000.000,00 d’euros:

– par des époux mariés sous un régime communautaire ou séparatiste réalisant l’acquisition en indivision, ayant deux enfants,

– par une société civile de droit français dont les associés sont non résidents

– ou par une société civile de droit monégasque.

Certains impôts et taxes sont applicables à l’acquisition et à la détention d’un tel bien, quelle que soit la qualité de l’acquéreur/propriétaire et d’autres sont spécifiques à cette qualité.

Les points communs

La taxe d’habitation

La taxe d’habitation est établie annuellement, en fonction de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle concerne les locaux meublés à usage d’habitation et est due par l’occupant au 1er janvier.

Sous réserves de certains correctifs, son montant est déterminé en fonction de la valeur locative du bien immobilier. Elle est encaissée pour le compte de la commune, du groupement de communes auquel elle appartient éventuellement et du département où se situe votre habitation.

La taxe foncière

La taxe foncière est un impôt local, lié à la possession d’un bien immobilier.

Cet impôt est établi pour l’année entière au nom du propriétaire au premier janvier de l’année en cours. Sous réserve de certains correctifs, son montant correspond au produit de la base d’imposition (la valeur locative après abattement de 50%, établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété par le taux de l’impôt voté par chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (la base d’imposition est arrondie à l’euro le plus proche).

Les droits de mutation

Lorsque l’opération ne concours pas à la production d’immeuble neuf ou à la livraison d’immeuble neuf, le droit proportionnel de vente est exigible, il est liquidé sur le prix exprimé ou sur la valeur vénale.  Le taux applicable dépend du département dans lequel se situe le bien immobilier. Le taux actuel applicable dans les ALPES-MARITIMES est de 5,09%.

L’impôt de solidarité sur la fortune

Les personnes domiciliées hors de France ne sont imposables que sur les biens situés en France. L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables.

Les dettes grevant le patrimoine sont susceptibles d’être admises en déduction pour l’assiette de l’impôt.

Les Plus-values

Sauf cas d’exonération limitativement énuméré par la loi, la cession d’immeubles, de droits immobiliers ou d’actions et parts de sociétés non cotées en bourse est soumise à l’impôt sur la plus-value.

La plus-value taxable est déterminée par la différence entre le prix de cession, majoré éventuellement de certaines charges et indemnités, et le prix d’acquisition (il s’agit du prix déclaré dans l’acte) augmenté des charges et indemnités supportées par l’acquéreur.

Une fois cette plus-value déterminée, et préalablement à la détermination du montant de l’imposition, il convient d’apporter un correctif en pratiquant un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5ème année.

L’impôt sur la plus-value est retenu sur le prix de cession directement par le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente qui le reverse au TRESOR PUBLIC.

Le taux d’imposition sera précisé ci-après pour chacune des trois hypothèses.

Première hypothèse: achat par une personne physique

L’impôt sur la plus-value de cession

La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.

En ce qui concerne le taux d’imposition, il ya lieu de distinguer les deux hypothèses suivantes:

– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France n’est pas résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement d’un tiers sur la plus-value nette,

– si la personne physique “non résidente” fiscalement en France est résidente d’un état membre de la communauté européenne, elle sera soumise à un prélèvement de 16 % sur la plus-value nette.

Il est ici précisé que dans l’hypothèse d’un prix de cession supérieur à 150.000 euros, le vendeur devra obligatoirement être assisté à ses frais, par un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession.  Dans l’hypothèse d’une indivision, ce seuil s’applique par indivisaire.

L’impôt de solidarité sur la fortune

Au cas présent, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, l’assiette de calcul sera déterminée comme suit : 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000,00.

Pour l’année 2009, le montant de l’impôt serait de 283.700 EUROS.

Pour l’année 2009 :

790.000,00 EUR 0%
entre 790.000 EUR et 1.280.000 EUR 0,55 %
entre 1.280.000 EUR et 2.520.000 EUR 0,75 %
entre 2.520.000 EUR et 3.960.000 EUR 1%
entre  3.960.000 EUR et 7.570.000 EUR 1,3%
entre 7.570.000 EUR et 16.480.000 EUR 1,65%
supérieure à 16.480.000 EUR 1,8%

La succession

° La détermination des héritiers

La France a opté pour le principe du morcellement de la loi successorale, la succession immobilière étant régie par la loi de situation de l’immeuble et la succession mobilière par la loi du domicile du défunt.

En conséquence, en l’absence de disposition testamentaire, les droits du conjoint seront de ¼ en pleine propriété ou de l’usufruit des biens dépendant de la succession.

Le surplus revenant aux enfants.

° La détermination des droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement sont liquidés sur l’actif net recueilli par chacun des héritiers en fonction de son rang successoral qui permet de déterminer le taux d’imposition.

L’actif net est égal à la différence entre l’actif successoral (immeuble, meubles meublants, compte bancaire, etc) situé en France et le passif, notamment contracté à l’occasion de l’achat du bien immobilier.

Dans notre hypothèse nous aurions un actif net de 33.000.000 – 13.000.000 : 20.000.000.

Entre époux, il y a exonération totale des droits de succession.

En ligne directe (parent>>>>>enfants), pour la perception des droits, il est pratiqué un abattement de 156.359 EUR sur la part de chacun des enfants, puis le calcul de l’impôt se fait en tenant compte de la progressivité ci-après :

< 7.922 EUR 5%
Entre 7.922 et 11.883 10%
Entre 11.883 et 15.636 15%
Entre 15.636 et 54.2043 20%
Entre 54.2043 et 886.032 30%
Entre 88.6032 et 177.2064 35%
> 1.772.064 40%

Exemple (le conjoint opte pour le ¼ en pleine propriété le surplus revenant aux enfants).

Il dépendra de la succession la moitié de l’actif net soit la somme de 10.000.000,00.

Revenant au conjoint : 10.000.000,00 X ¼ : 2.500.000,00

Il revient à chacun des enfants (10.000.000,00 – 2.500.000) /2 soit 3.750.000,00

La base de calcul des droits d’enregistrement sera de 3.750.000,00 – 156.359,00 : 3.593.641,00

Le montant des droits à acquitter  sera de 1.248.575,00 par enfants, soit au total 2.497.150,00 EUROS

Deuxième hypothèse l’achat par une société civile

Dans les deux cas qui vont suivre, il sera constitué une société civile au capital de 3.000, EUROS, en conséquence,  le prix sera financé par un crédit à hauteur de 13.000.000,00 euros et à concurrence de 20.000.000,00 euros par un ou plusieurs comptes courants d’associés.

L’impôt sur la plus-value de cession

La méthode de calcul de la somme taxable est celle ci-dessus exposée.

L’impôt sur la plus-value sera payé par la société venderesse et non par les associés qui sont toutefois les redevables réels de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value.

Le taux d’imposition est déterminé pour chaque associé eu égard à son domicile fiscal (application des règles susvisées en matière d’acquisition par une personne physique non résidente) et s’applique sur la plus-value nette dégagée par la cession à hauteur du nombre de parts détenues par cet associé dans la société.

Le cumul des sommes dues par chaque associé représente l’impôt sur la plus-value qui doit être acquitté par la société civile à l’occasion de la vente.

En ce qui concerne la cession par une société civile de droit français, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France en vue de la liquidation et du paiement du prélèvement sur la plus-value de cession, à vocation à s’appliquer à la cession si la partie du prix représentant la quote-part du capital social détenue par un ou des associés non résidents, est supérieure à 150.000 euros.

En ce qui concerne la cession par une société civile de droit monégasque, l’obligation de solliciter l’intervention d’un représentant accrédité en France s’appliquera quel que soit le prix de cession.

L’impôt de solidarité sur la fortune

S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France en l’absence de convention fiscale particulière, au titre de l’impôt sur la fortune.

Que la société soit de droit français ou de droit monégasque la méthode de détermination de l’assiette sera identique, si l’achat est effectué au moyen d’un crédit de 13.000.000,00 EUR, et d’un apport en compte courant d’associé de 20.000.000,00 EUR, la valorisation des parts de la société pourra être la suivante :

(33.000.000,00 + 3.000,00) – (13.000.000,00 + 20.000.000,00) = 3.000,00 EUR

On se trouve en dessous du seuil de taxation qui est de 790.000,00 EUR.

Etant précisé que la valeur du compte courant dans la société de droit français est expressément exonéré de l’impôt sur la fortune, et que la valeur du compte courant dans la société de droit monégasque n’est pas concerné du fait de sa non-territorialité.

La succession

° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit français et du compte courant

En application des dispositions du droit international privé français, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution, de la loi du domicile du défunt.

° La dévolution de la succession des parts de la société civile de droit monégasque et du compte courant

En application des dispositions de droit international privé monégasque, il sera fait application, pour la détermination de la dévolution de la loi nationale du défunt, en l’espèce de la loi russe. Selon l’article 1142 du code civil de la Fédération de Russie les héritiers du premier ordre de dévolution légale sont les enfants, l’époux et les parents du de cujus.

° La détermination des droits de succession relatifs aux parts de société

S’agissant d’une société civile à prépondérance immobilière en France, les parts sont considérées comme des biens français, taxables en France, en l’absence de convention fiscale particulière, au titre des droits de succession.

La valeur est déterminée comme en matière d’impôt sur la fortune.

Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt ou celle de la loi nationale du défunt), il est fait application des dispositions ci-dessus.

Dans notre cas, pour une société de droit français ou de droit monégasque, après application des abattements il ne sera du aucun droit de mutation.

° La détermination des droits de succession relatifs au compte courant

En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit français, il est considéré comme un bien français, donc taxable en France au titre des droits de succession.

Une fois déterminée la part de chacun des héritiers, en fonction de la loi applicable (celle du dernier domicile du défunt) il est fait application des dispositions ci-dessus pour calculer le montant des droits à payer.

En ce qui concerne le compte courant dans la société de droit monégasque, il est considéré comme monégasque, donc taxable à Monaco au titre des droits de succession.  La principauté de Monaco ne prélève aucun impôt sur les successions ou les donations en ligne directe (ex : parent >>>>enfants, ou entre époux).

La taxe de 3 %

La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France vise désormais toute entité juridique française ou étrangère qui détient directement ou indirectement des immeubles situés en France, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale.

Toutefois sont notamment exonérées de cette taxe, les entités qui indiquent ou prennent l’engagement d’indiquer toutes les coordonnées de tous les associés ou bénéficiaires économique.

Il s’agit des sociétés ou entités dont le siège effectif est établi dans l’union européenne, ou dans un pays liés à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou encore dans un État qui a conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.

Jacques Figasso, notaire à Nice […]

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Dalle giurisdizioni

La société à responsabilité limitée

La società a responsbilità limitata lussemburghese non è dissibile dalle analoghe società italiane o francesi. Puo’ essere utilizzata anche come holding impropria.

La constitution doit être constatée par acte authentique.

Les associés

La Sarl doit compter au minimum 1 associé et au maximum 40. Ils peuvent être des personnes physiques ou morales. Leur responsabilité est limitée à leur apport.

Le capital

Le capital minimum est de 12.500 EUR, et doit être libéré en totalité au moment de la constitution.

Attention : un projet de Loi envisage de porter le montant du capital social minimum à 25.000 EUR.

Il est possible de procéder à des apports en nature s’ils consistent en éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion de travaux ou de prestations de services.

Le capital peut être augmenté par décision de l’assemblée générale des associés.

La gérance

La Sarl est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés. Les pouvoirs de la gérance sont déterminés par les statuts. Les limitations apportées à ces pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers, même si publiées.

Commissariat aux comptes

Dans les Sarl comprenant plus de 25 associés, la surveillance doit être confiée à un commissaire aux comptes.

L’assemblée générale ordinaire

Si la Sarl compte plus de 25 associés, il doit être tenu chaque année au moins une assemblée générale. Les associés y sont convoqués par lettre recommandée.

Pour les autres sociétés, les associés peuvent émettre leur vote par écrit.

Les parts sociales

Toutes les parts sont nominatives. Un registre doit être établi mentionnant l’identité des associés, la mention des cessions et la date de signification ou d’acceptation.

La cession des parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les 3/4 du capital social. Cette autorisation n’est pas requise pour la transmission à un associé, au conjoint, aux héritiers réservataires, aux personnes agréées dans les statuts.

La liquidation

Elle est ouverte par l’Assemblée Générale qui nomme à cette occasion un liquidateur.

C’est ensuite à l’assemblée générale qu’il revient de clôturer la liquidation, après avoir entendu le rapport du liquidateur.

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Dalle giurisdizioni

Société Civile Immobilière

sciAssociés

Une société civile doit être constituée de 2 associés au minimum. Il n’y a pas de maximum prévu, sauf cas particuliers.

Engagement financier

Il est possible de créer une société civile sans capital.

Si un capital est constitué, la loi n’impose aucun montant minimum. Il peut être versé intégralement ou non à la création sauf disposition particulière (ex. : société civile professionnelle).
Il est possible de prévoir une clause de variabilité du capital social.

Sont possibles les apports en espèces, en industrie ou en nature (de tels apports sont possibles même en l’absence de capital).

Responsabilité

Associés

Leur responsabilité est indéfinie mais non solidaire (proportionnelle à leur part dans le capital), sur l’ensemble de leurs biens personnels. En l’absence de capital, ils sont présumés responsables à part égale (Ex. : responsabilité à 50 % s’ils sont deux).

Gérants

La responsabilité civile et pénale des dirigeants peut être engagée.

Fonctionnement

La société est dirigée par un ou plusieurs gérants. Ce peut être un associé ou non, une personne physique ou morale.
En l’absence de limitation statutaire, les gérants ont tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société.

Les décisions collectives sont prises en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les modalités (majorité requise, quorum).

Régime fiscal (société)

Principe

Aucune imposition au niveau de la société (“transparence fiscale”).

Exceptions

Option pour l’impôt sur les sociétés possible.
Requalification fiscale de l’activité de la société en exploitation commerciale.

Régime social des gérants

Gérant associé

Il est en principe soumis au régime social des travailleurs non-salariés.
Il cotise sur la part des bénéfices de la société qui lui revient, augmentée éventuellement de la rémunération qui lui est versée pour ses fonctions de gérant.

Gérant non associé

En principe : régime des travailleurs non-salariés, sauf si l’on peut reconnaître un véritable lien de subordination entre le gérant et la société.

Régime fiscal (gérants)

Gérant associé

Lorsque la société n’est pas soumise à l’IS, sa rémunération, s’il en perçoit une, n’est pas déductible. Elle est imposée à l’IR avec sa part de bénéfices dans la catégorie correspondant à l’activité de la société.

Si la société est soumise à l’IS, sa rémunération est déductible et imposée à l’IR dans la catégorie correspondant à l’activité de la société.

Gérant non associé

Sa rémunération est déductible que la société soit ou non soumise à l’IS.

Transmission

Cession de parts sociales.
Droits d’enregistrement (à la charge de l’acquéreur) : 5 % (sociétés à prépondérance immobilière) ou 3 % (abattement possible), sauf exception (ex. : les cessions de parts représentatives d’apport en nature qui ont lieu dans les trois ans qui suivent cet apport, sont soumises au régime de la vente des biens).

Principaux avantages

Grande souplesse et liberté de fonctionnement.
Pas de capital minimum.
Couverture sociale d’un coût moins élevé (mais restreinte).

Principaux inconvénients

Responsabilité indéfinie des associés.
Risque de se voir requalifier fiscalement en exploitation commerciale.
Formalisme de fonctionnement (décisions collectives).

Guido Ascheri

Ragioniere Commercialista in Londra

info@ascheri.co.uk […]

Dalle giurisdizioni

La taxe d’habitation

La taxe d’habitation La taxe d’habitation est établie annuellement, en fonction de votre situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est encaissée pour le compte de la commune, du groupement de communes auquel elle […]